Q-2, r. 0.1 - Règlement sur les activités dans des milieux humides, hydriques et sensibles

Texte complet
11. Un véhicule ou de la machinerie peut circuler dans une rive, une zone inondable ou un milieu humide, dans la mesure où le milieu est remis à l’état initial ou dans un état s’en rapprochant si des ornières sont formées.
Le ravitaillement et l’entretien de véhicule ou de machinerie peuvent être effectués dans un littoral exondé ou asséché, une rive, une zone inondable ou un milieu humide, pourvu que le véhicule ou la machinerie soit muni d’un système de captage permettant de recueillir les fuites et les déversements de fluides ou d’un dispositif de prévention des déversements.
Le premier alinéa ne s’applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une zone inondable, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
D. 871-2020, a. 11; D. 1596-2021, a. 28; D. 1461-2022, a. 5.
11. L’utilisation de véhicules ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  dans la partie exondée d’une rive, d’une zone inondable et d’un milieu humide, le véhicule ou la machinerie peut circuler dans la mesure où le milieu est remis dans l’état initial ou dans un état s’en rapprochant si des ornières sont formées;
2°  le ravitaillement et l’entretien doivent être effectués à l’extérieur du littoral, de la rive ou d’un milieu humide, sauf dans le cas d’une foreuse ou d’une machinerie fixe utilisée dans ces milieux.
La condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une zone inondable, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
D. 871-2020, a. 11; D. 1596-2021, a. 28.
11. L’utilisation de véhicules ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  dans la partie exondée d’une rive, d’une plaine inondable et d’un milieu humide, le véhicule ou la machinerie peut circuler dans la mesure où le milieu est remis dans l’état initial ou dans un état s’en rapprochant si des ornières sont formées;
2°  le ravitaillement et l’entretien doivent être effectués à l’extérieur du littoral, de la rive ou d’un milieu humide, sauf dans le cas d’une foreuse ou d’une machinerie fixe utilisée dans ces milieux.
La condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une plaine inondable, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
D. 871-2020, a. 11.
En vig.: 2020-12-31
11. L’utilisation de véhicules ou de machinerie dans des milieux humides et hydriques doit satisfaire aux conditions suivantes:
1°  dans la partie exondée d’une rive, d’une plaine inondable et d’un milieu humide, le véhicule ou la machinerie peut circuler dans la mesure où le milieu est remis dans l’état initial ou dans un état s’en rapprochant si des ornières sont formées;
2°  le ravitaillement et l’entretien doivent être effectués à l’extérieur du littoral, de la rive ou d’un milieu humide, sauf dans le cas d’une foreuse ou d’une machinerie fixe utilisée dans ces milieux.
La condition prévue au paragraphe 1 du premier alinéa ne s’applique pas aux ornières formées dans les sentiers aménagés dans un milieu humide boisé et une plaine inondable, dans le cadre d’une activité d’aménagement forestier, si elles apparaissent sur 25% ou moins de la longueur totale des sentiers aménagés par aire de récolte.
D. 871-2020, a. 11.